L'élection aura lieu à la majorité relative : les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. En cas d'égalité parfaite entre deux candidats, le plus âgé l'emporte.
Pour le second tour, les candidats au premier tour, s’ils n’ont pas été élus, sont automatiquement candidats au second tour. Il n’y a donc pas lieu à nouveau dépôt de candidature.
Le nombre de candidats (15) n'ayant pas été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir (7), de nouveaux candidats ne peuvent pas déposer de nouvelle déclaration de candidature.
Le retrait de candidature n’est pas possible au-delà de la période de dépôt de la déclaration de candidature, ainsi il n’est pas possible de se retirer entre les deux tours de scrutin pour les candidats du premier tour qui n’ont pas été élus, étant en effet automatiquement candidats au second tour.
Il est toutefois possible à un candidat qui ne souhaite plus être élu à l'issue du premier tour de ne déposer aucun bulletin de vote pour le second tour.
En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 24 mars 2014 à zéro heure et est close le samedi 29 mars 2014 à minuit (article R. 26 du code électoral).
La campagne électorale officielle constitue une période pendant laquelle sont applicables certaines règles particulières en matière de propagande, notamment l'affichage sur les panneaux électoraux.
Pendant cette période, sont également interdits l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de professions de foi (circulaires), affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur (article L. 240 du code électoral).
Il est en outre interdit, à partir du samedi 29 mars 2014 à zéro heure pour le deuxième tour:
- de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi (circulaires) et autres documents, notamment des tracts (article L. 49, 1er alinéa du code électoral) ;
- de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (article L. 49, 2ème alinéa du code électoral) ;
- de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (article L. 49-1 du code électoral).
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Enfin, il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, professions de foi (circulaires) et autres documents (article L. 49 du code électoral).